B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
47. L’administrateur doit verser, avant le début de ses opérations, un apport de 8 500 000 $; s’il s’engage à obtenir et à maintenir en vigueur une assurance excédentaire ou toute autre garantie équivalente d’un montant minimum de 1 000 000 $ en excédent du compte de réserve, l’apport qu’il doit verser est de 7 500 000 $.
L’apport versé en espèces doit être déposé dans un compte de banque distinct ou faire l’objet de placements sous l’une des formes prévues à l’article 46.
D. 841-98, a. 47; D. 156-2014, a. 30.
47. L’administrateur doit verser, avant le début de ses opérations, un apport de 1 500 000 $; s’il s’engage à obtenir et à maintenir en vigueur une assurance excédentaire ou toute autre garantie équivalente d’un montant minimum de 1 000 000 $ en excédent du compte de réserve, l’apport qu’il doit verser est de 500 000 $.
L’apport versé en espèces doit être déposé dans un compte de banque distinct ou faire l’objet de placements sous l’une des formes prévues à l’article 46.
D. 841-98, a. 47.